Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Les conditions de vente du biométhane
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
Section 3 : Le complément de rémunération
Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel
Section 5 : L'acheteur de dernier recours
Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R446-3-1 du Code de l'énergie
La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ;
2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27.
Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3.
L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat.