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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 2 : L'obligation d'achat

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article D446-9-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

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