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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 2 : L'obligation d'achat

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé

            • Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-2 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 02/10/2021

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation de production du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et produit :

1° En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;

2° Par méthanation ;

3° Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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