Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Les conditions de vente du biométhane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Section 3 : Le complément de rémunération
Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel
Section 5 : L'acheteur de dernier recours
Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R446-12-3 du Code de l'énergie
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ;
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
d) Du délai de mise en service de l'installation ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ;
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ;
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.