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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 2 : L'obligation d'achat

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé

            • Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 02/10/2021

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

d) Du délai de mise en service de l'installation ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ;

9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

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