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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 2 : L'obligation d'achat

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé

            • Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres

              • Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

https://www.legifrance.gouv.fr

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