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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

            • Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

            • Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-82 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

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