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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

            • Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

            • Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-92 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.

Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

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