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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 10 : Les certificats de production de biogaz

            • Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

            • Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-115 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/07/2023

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée .

4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

https://www.legifrance.gouv.fr

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