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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 10 : Les certificats de production de biogaz

            • Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

            • Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-130 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2023

Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l'installation de production, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 446-48.

En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.

En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.

https://www.legifrance.gouv.fr

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