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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 1 : Suivi économique

            • Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

            • Sous-section 3 : Sanctions

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-15-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 02/10/2021

Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat.

Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.

Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.

Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

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