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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz

            • Sous-section 1 : Suivi économique

            • Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

            • Sous-section 3 : Sanctions

            • Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane

              • Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle

              • Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-16-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.

https://www.legifrance.gouv.fr

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