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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

        • Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

        • Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

          • Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

          • Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

          • Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

          • Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

          • Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Article R453-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

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