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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

        • Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

        • Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

          • Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

          • Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

          • Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

          • Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

          • Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Article D453-17 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2017

L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :

1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;

2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;

3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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