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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

        • Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

        • Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

          • Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

          • Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

          • Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

          • Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

          • Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Article D453-25 du Code de l'énergie

Version

depuis le 30/06/2019

Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.

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