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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

        • Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

        • Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations

          • Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel

          • Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies

          • Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel

          • Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

          • Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel

Article D453-23-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 29/12/2025

La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur.

Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel auquel le raccordement est demandé appelle et met en œuvre la garantie financière dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :

1° Si le demandeur du raccordement n'a pas conclu un contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement ;

2° Si le demandeur du raccordement n'acquitte pas la partie des coûts de raccordement à sa charge dans les conditions prévues dans le contrat de raccordement.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production pour laquelle le raccordement est demandé ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de deux ans mentionné au 1° est suspendu, à la demande et sur justification du demandeur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

https://www.legifrance.gouv.fr

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