Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations
Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel
Section 2 : Contenu du cahier des charges des concessions de distribution publique de gaz et du règlement de service des régies
Section 3 : Prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement
Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel
Section 7 : Dérogation à la priorité de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D453-23-1 du Code de l'énergie
La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur.
Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel auquel le raccordement est demandé appelle et met en œuvre la garantie financière dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :
1° Si le demandeur du raccordement n'a pas conclu un contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement ;
2° Si le demandeur du raccordement n'acquitte pas la partie des coûts de raccordement à sa charge dans les conditions prévues dans le contrat de raccordement.
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production pour laquelle le raccordement est demandé ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de deux ans mentionné au 1° est suspendu, à la demande et sur justification du demandeur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.