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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

        • Chapitre unique

Article D461-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.

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