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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

        • Chapitre unique

Article D461-13 du Code de l'énergie

Version

depuis le 12/11/2016

Pour faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie et qui permet de justifier que le site concerné remplit les conditions prévues aux articles D. 461-10 et D. 461-11.

Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie.

A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, le site peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3.

La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau acquitté.

Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 461-10 et D. 461-11 sont remplies.

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