Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Sous-section 1 : Lancement de la procédure
Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
Sous-section 9 : Dispositions diverses
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-29 du Code de l'énergie
Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
Lorsque la modification projetée n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du même code, elle fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code.
Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.