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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 1 : L'octroi de la concession

            • Sous-section 1 : Lancement de la procédure

            • Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti

            • Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti

            • Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique

            • Sous-section 5 : Règlement d'eau

            • Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession

            • Sous-section 7 : Approbation des autres travaux

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-27 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.

Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26.

Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.

Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elles font l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.

Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.

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