Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Sous-section 1 : Lancement de la procédure
Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
Sous-section 5 : Règlement d'eau
Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
Sous-section 9 : Dispositions diverses
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-19 du Code de l'énergie
Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.
A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.