Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Sous-section 1 : Lancement de la procédure
Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
Sous-section 5 : Règlement d'eau
Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
Sous-section 9 : Dispositions diverses
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-24 du Code de l'énergie
Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.
Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.