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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 1 : L'octroi de la concession

            • Sous-section 1 : Lancement de la procédure

            • Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti

            • Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti

            • Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique

            • Sous-section 5 : Règlement d'eau

            • Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession

            • Sous-section 7 : Approbation des autres travaux

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les offres expurgées de leurs éléments économiques et financiers sont soumises pour avis aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, sauf si ces autorités ont elles-mêmes la qualité de candidat. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.

Au cas où l'octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion d'un contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'autorité administrative recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la contribution des différentes offres aux objectifs recherchés et sur les charges imputables aux missions de service public qu'elles impliquent, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 121-7. Une fois cet avis rendu, lorsque la procédure d'octroi relève de la compétence du préfet, ce dernier recueille également l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie sur le candidat qu'il envisage de désigner.

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