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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

            • Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation

            • Sous-section 2 : Fin de la concession

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession

            • Sous-section 4 : Regroupement de concessions

            • Sous-section 5 : Prorogation des concessions

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-55 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.

Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.

Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.

Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.

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