Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Section 1 : L'octroi de la concession
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession
Sous-section 4 : Regroupement de concessions
Sous-section 5 : Prorogation des concessions
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-55-1 du Code de l'énergie
Lorsque le concessionnaire envisage d'inscrire des dépenses d'investissement dans le compte dédié mentionné à l'article L. 521-16, il établit de manière contradictoire avec le préfet un procès-verbal, distinct de celui prévu à l'article R. 521-57, dressant l'état des biens de la concession concernés, au plus tôt à l'échéance normale du contrat de concession. Pour la réalisation de ce procès-verbal, le préfet peut demander au concessionnaire un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens de la concession et faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie de ce rapport par un organisme tiers. Si le procès-verbal fait l'objet d'un désaccord, les dépenses d'investissement affectées par ce désaccord ne peuvent pas être inscrites sur le compte dédié.
En vue de cette inscription, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16, d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans ce compte et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Pour apprécier l'éligibilité des dépenses d'investissement au regard de l'exclusion des dépenses de maintenance courante prévue par l'article L. 521-16, le préfet prend en compte l'ampleur des travaux à réaliser, le degré de complexité de l'opération et l'importance des moyens techniques ou humains mis en œuvre.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.