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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

            • Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation

            • Sous-section 2 : Fin de la concession

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession

            • Sous-section 4 : Regroupement de concessions

            • Sous-section 5 : Prorogation des concessions

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-60 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :

1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;

2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.

II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :

A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;

B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.


INFLUENCE HYDRAULIQUE

B > 25 %

-50 % < B < 25 %

B <-50 %

A < 20 h

Moyen

Fort

Fort

20 h < A < 200 h

Faible

Moyen

Fort

A > 200 h

Faible

Faible

Faible

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