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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

            • Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation

            • Sous-section 2 : Fin de la concession

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession

            • Sous-section 4 : Regroupement de concessions

            • Sous-section 5 : Prorogation des concessions

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-61 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur le périmètre de l'ensemble des concessions regroupées, à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée par le regroupement. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés, calculé sur le résultat d'exploitation.

Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale de cette concession jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.

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