Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Section 1 : L'octroi de la concession
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-70 du Code de l'énergie
Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions particulières suivantes :
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.