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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

          • Section 2 : Le cahier des charges de la concession

          • Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

          • Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R521-71 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/05/2016

Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.

Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.


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