Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Section 1 : L'octroi de la concession
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Chapitre II : Les reserves en énergie
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R521-1 du Code de l'énergie
L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.
Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.
Pour l'application du présent chapitre, le terme " préfet " désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.