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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R522-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.

La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.

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