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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R524-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/05/2016

Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :

1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;

2° Le concessionnaire ;

3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;

4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;

5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;

6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.


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