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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

      • TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

        • Chapitre II : Les reserves en énergie

        • Chapitre III : Les redevances proportionnelles

        • Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R523-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/05/2016

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

R = n × EL × 1,798.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.

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