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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre Ier : La production de chaleur

        • Chapitre III : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R711-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - Un réseau de froid est dit efficace au sens du II de l'article L. 711-4, si les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau par unité de froid livré sont inférieures ou égales aux seuils suivants :

1° A partir du 1er janvier 2026 : 150 grammes par kilowattheure ;

2° A partir du 1er janvier 2035 : 100 grammes par kilowattheure ;

3° A partir du 1er janvier 2045 : 50 grammes par kilowattheure ;

4° A partir du 1er janvier 2050 : 0 gramme par kilowattheure.

II. - Les émissions de gaz à effet de serre d'un réseau de froid s'apprécient au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :

1° Précise les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré mentionnées au I ;

2° Constate chaque année, pour chaque réseau de froid existant, ses émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l'atteinte du seuil défini au I.

https://www.legifrance.gouv.fr

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