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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre Ier : La production de chaleur

        • Chapitre III : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R711-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s'il respecte à la fois les critères de l'article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 711-6 pour son réseau de froid.

II. - La consommation d'un réseau en combustibles fossiles visée au I de l'article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.

III. - Lorsqu'une seule partie, chaleur ou froid, d'un réseau de chaleur et de froid n'est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l'article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l'efficacité de la seule partie du réseau qui n'est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l'ensemble du réseau.

https://www.legifrance.gouv.fr

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