Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre Ier : La production de chaleur

        • Chapitre III : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R715-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site