Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
Chapitre Ier : La production de chaleur
Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
Section 3 : Information du public
Section 4 : Caducité et abrogation du classement
Section 5 : Constatation des infractions
Chapitre III : Dispositions diverses
Chapitre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse
TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R712-4 du Code de l'énergie
Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.
Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.