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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre Ier : La production de chaleur

        • Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid

          • Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid

          • Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

          • Section 3 : Information du public

          • Section 4 : Caducité et abrogation du classement

          • Section 5 : Constatation des infractions

        • Chapitre III : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R712-11 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport comprend :

1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

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