Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur

          • Section 2 : Les servitudes

          • Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R721-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :

1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;

2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site