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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur

          • Section 2 : Les servitudes

          • Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

Article R721-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :

1° Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;

2° Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

https://www.legifrance.gouv.fr

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