Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur
Section 2 : Les servitudes
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R721-15 du Code de l'énergie
Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.
Il doit informer huit jours à l'avance :
1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;
2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.