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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      • TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR

      • TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

Article R742-1 du Code de l'énergie

Version

25/10/2020 → 01/01/2022

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

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