Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
Chapitre II : Le transport par canalisation
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
TITRE V : LA DISTRIBUTION
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D631-9 du Code de l'énergie
Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.