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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE III : LE TRANSPORT

        • Chapitre Ier : Le transport par navire

        • Chapitre II : Le transport par canalisation

Article D631-2-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 31/12/2016

Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.

Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.

Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.

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