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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE III : LE TRANSPORT

        • Chapitre Ier : Le transport par navire

        • Chapitre II : Le transport par canalisation

Article R632-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Si le bénéficiaire de l'autorisation ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour remplir ces obligations.

Si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et aux risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.

Si, à l'expiration des délais impartis en application des deux alinéas qui précèdent, et en l'absence de cas de force majeure, la mise en demeure n'a pas reçu d'exécution, l'autorisation peut être retirée par un arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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