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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales.

Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

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