Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
TITRE III : LE TRANSPORT
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
TITRE V : LA DISTRIBUTION
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public
Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion
Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R671-5 du Code de l'énergie
Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.
Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.