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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

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