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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :

1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;

2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.

Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

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