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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre unique

          • Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Du gaz de pétrole liquéfié.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;

2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

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