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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

          • Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

          • Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

          • Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Article R641-22 du Code de l'énergie

Version

depuis le 05/12/2021

Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.

Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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